M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
140.2. Malgré l’article 23.3, le producteur qui le 20 mars 2019, produit son quota sur un site qui n’est pas indépendant et autonome ou dont le chemin d’accès se situe à moins de 50 m d’un autre bâtiment servant à la production avicole ou autre espèce d’oiseaux ou qui ne fait pas l’objet d’une servitude dûment publiée peut continuer de l’y produire.
Décision 11517, a. 15.